En usage depuis, diverses dates dont 1615 (Louis le treizième était roi
sous régence), sous Louis XIV, 1685 dans les possessions françaises
d'Amérique et des Antilles, donc de Saint-Domingue, actuelle Haïti, donc
connu des émules de Martinès de Pasqually et de lui-même.
Le Code noir suscite au 18e siècle des protestations, des réfutations,
des indignations de nombreux écrivains.
Cette réglementation fut appliquée jusqu'à l'abolition (toute théorique)
de l'esclavage (4 février 1794) par la Convention.
Napoleone Buonaparte la remettra en vigueur, et il faudra attendre la
deuxième république pour que cette abolition devienne, en France,
effective !
Le contenu des articles pose un problème de fond sur la notion de bien
et de mal quand l'intérêt particulier ou général veut prévaloir.
Comparé au code noir, le divin marquis et son instituteur Dolmancé sont
des enfants !
Le pire est sans doute dans les articles qui semblent protéger l'esclave
père et sa famille !
Les autres articles permettent de supposer qu'il y va plus de l'intérêt
économique (un père est plus tranquille qu'un homme a qui on aura ôté
toute raison de vivre ! Une famille unie tente de rester unie et
continue à procréer !)
Le Code noir (1685).
LOUIS, PAR LA GRÂCE DE DIEU^1 <#sdfootnote1sym> roi de France et de
Navarre : à tous, présents et à venir, salut. Comme nous devons
également nos soins à tous les peuples que la divine providence a mis
sous notre obéissance, nous avons bien voulu faire examiner en notre
présence les mémoires qui nous ont été envoyés par nos officiers de nos
îles de l'Amérique, par lesquels ayant été informés du besoin qu'ils ont
de notre autorité et de notre justice pour y maintenir la discipline de
l'Église catholique, apostolique et romaine, pour y régler ce qui
concerne l'état et la qualité des esclaves dans nos dites îles, et
désirant y pourvoir et leur faire connaître qu'encore qu'ils habitent
des climats infiniment éloignés de notre séjour ordinaire, nous leur
sommes toujours présent, non seulement par l'étendue de notre puissance,
mais encore par la promptitude de notre application à les secourir dans
leurs nécessités.
À ces causes, de l'avis de notre Conseil, et de notre certaine science,
pleine puissance et autorité royale, nous avons dit, statué et ordonné,
disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qui ensuit.
Article 1er
Voulons que l'édit du feu Roi de Glorieuse Mémoire, notre très honoré
seigneur et père, du 23 avril 1615, soit exécuté dans nos îles; ce
faisant, enjoignons à tous nos officiers de chasser de nos dites îles
tous les juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels, comme aux
ennemis déclarés du nom chrétien, nous commandons d'en sortir dans trois
mois à compter du jour de la publication des présentes, à peine de
confiscation de corps et de biens.
Article 2
Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits
dans la religion catholique, apostolique et romaine. Enjoignons aux
habitants qui achètent des nègres nouvellement arrivés d'en avertir dans
huitaine au plus tard les gouverneur et intendant des dites îles, à
peine d'amende arbitraire, lesquels donneront les ordres nécessaires
pour les faire instruire et baptiser dans le temps convenable.
Article 3
Interdisons tout exercice public d'autre religion que la religion
catholique, apostolique et romaine. Voulons que les contrevenants soient
punis comme rebelles et désobéissants à nos commandements. Défendons
toutes assemblées pour cet effet, lesquelles nous déclarons
conventicules, illicites et séditieuses, sujettes à la même peine qui
aura lieu même contre les maîtres qui lui permettront et souffriront à
l'égard de leurs esclaves.
Article 4
Ne seront préposés aucuns commandeurs à la direction des nègres, qui ne
fassent profession de la religion catholique, apostolique et romaine, à
peine de confiscation des dits nègres contre les maîtres qui les auront
préposés et de punition arbitraire contre les commandeurs qui auront
accepté ladite direction.
Article 5
Défendons à nos sujets de la religion protestante d'apporter aucun
trouble ni empêchement à nos autres sujets, même à leurs esclaves, dans
le libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine, à
peine de punition exemplaire.
Article 6
Enjoignons à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu'ils
soient, d'observer les jours de dimanches et de fêtes, qui sont gardés
par nos sujets de la religion catholique, apostolique et romaine. Leur
défendons de travailler ni de faire travailler leurs esclaves auxdits
jours depuis l'heure de minuit jusqu'à l'autre minuit à la culture de la
terre, à la manufacture des sucres et à tous autres ouvrages, à peine
d'amende et de punition arbitraire contre les maîtres et confiscation
tant des sucres que des esclaves qui seront surpris par nos officiers
dans le travail.
Article 7
Leur défendons pareillement de tenir le marché des nègres et de toute
autre marchandise auxdits jours, sur pareille peine de confiscation des
marchandises qui se trouveront alors au marché et d'amende arbitraire
contre les marchands.
Article 8
Déclarons nos sujets qui ne sont pas de la religion catholique,
apostolique et romaine incapables de contracter à l'avenir aucuns
mariages valables, déclarons bâtards les enfants qui naîtront de telles
conjonctions, que nous voulons être tenues et réputées, tenons et
réputons pour vrais concubinages.
Article 9
Les hommes libres qui auront eu un ou plusieurs enfants de leur
concubinage avec des esclaves, ensemble les maîtres qui les auront
soufferts, seront chacun condamnés en une amende de 2000 livres de
sucre, et, s'ils sont les maîtres de l'esclave de laquelle ils auront eu
lesdits enfants, voulons, outre l'amende, qu'ils soient privés de
l'esclave et des enfants et qu'elle et eux soient adjugés à l'hôpital,
sans jamais pouvoir être affranchis. N'entendons toutefois le présent
article avoir lieu lorsque l'homme libre qui n'était point marié à une
autre personne durant son concubinage avec son esclave, épousera dans
les formes observées par l'Église ladite esclave, qui sera affranchie
par ce moyen et les enfants rendus libres et légitimes.
Article 10
Les solennités prescrites par l'ordonnance de Blois et par la
Déclaration de 1639 pour les mariages seront observées tant à l'égard
des personnes libres que des esclaves, sans néanmoins que le
consentement du père et de la mère de l'esclave y soit nécessaire, mais
celui du maître seulement.
Article 11
Défendons très expressément aux curés de procéder aux mariages des
esclaves, s'ils ne font apparoir du consentement de leurs maîtres.
Défendons aussi aux maîtres d'user d'aucunes contraintes sur leurs
esclaves pour les marier contre leur gré.
Article 12
Les enfants qui naîtront des mariages entre esclaves seront esclaves et
appartiendront aux maîtres des femmes esclaves et non à ceux de leurs
maris, si le mari et la femme ont des maîtres différents.
Article 13
Voulons que, si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants,
tant mâles que filles, suivent la condition de leur mère et soient
libres comme elle, nonobstant la servitude de leur père, et que, si le
père est libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement.
Article 14
Les maîtres seront tenus de faire enterrer en terre sainte, dans les
cimetières destinés à cet effet, leurs esclaves baptisés. Et, à l'égard
de ceux qui mourront sans avoir reçu le baptême, ils seront enterrés la
nuit dans quelque champ voisin du lieu où ils seront décédés.
Article 15
Défendons aux esclaves de porter aucunes armes offensives ni de gros
bâtons, à peine de fouet et de confiscation des armes au profit de celui
qui les en trouvera saisis, à l'exception seulement de ceux qui sont
envoyés à la chasse par leurs maîtres et qui seront porteurs de leurs
billets ou marques connus.
Article 16
Défendons pareillement aux esclaves appartenant à différents maîtres de
s'attrouper le jour ou la nuit sous prétexte de noces ou autrement, soit
chez l'un de leurs maîtres ou ailleurs, et encore moins dans les grands
chemins ou lieux écartés, à peine de punition corporelle qui ne pourra
être moindre que du fouet et de la fleur de lys; et, en cas de
fréquentes récidives et autres circonstances aggravantes, pourront être
punis de mort, ce que nous laissons à l'arbitrage des juges. Enjoignons
à tous nos sujets de courir sus aux contrevenants, et de les arrêter et
de les conduire en prison, bien qu'ils ne soient officiers et qu'il n'y
ait contre eux encore aucun décret.
Article 17
Les maîtres qui seront convaincus d'avoir permis ou toléré telles
assemblées composées d'autres esclaves que de ceux qui leur
appartiennent seront condamnés en leurs propres et privés noms de
réparer tout le dommage qui aura été fait à leurs voisins à l'occasion
desdites assemblées et en 10 écus d'amende pour la première fois et au
double en cas de récidive.
Article 18
Défendons aux esclaves de vendre des cannes de sucre pour quelque cause
et occasion que ce soit, même avec la permission de leurs maîtres, à
peine du fouet contre les esclaves, de 10 livres tournois contre le
maître qui l'aura permis et de pareille amende contre l'acheteur.
Article 19
Leur défendons aussi d'exposer en vente au marché ni de porter dans des
maisons particulières pour vendre aucune sorte de denrées, même des
fruits, légumes, bois à brûler, herbes pour la nourriture des bestiaux
et leurs manufactures, sans permission expresse de leurs maîtres par un
billet ou par des marques connues; à peine de revendication des choses
ainsi vendues, sans restitution de prix, pour les maîtres et de 6 livres
tournois d'amende à leur profit contre les acheteurs.
Article 20
Voulons à cet effet que deux personnes soient préposées par nos
officiers dans chaque marché pour examiner les denrées et marchandises
qui y seront apportées par les esclaves, ensemble les billets et marques
de leurs maîtres dont ils seront porteurs.
Article 21
Permettons à tous nos sujets habitants des îles de se saisir de toutes
les choses dont ils trouveront les esclaves chargés, lorsqu'ils n'auront
point de billets de leurs maîtres, ni de marques connues, pour être
rendues incessamment à leurs maîtres, si leur habitation est voisine du
lieu où leurs esclaves auront été surpris en délit: sinon elles seront
incessamment envoyées à l'hôpital pour y être en dépôt jusqu'à ce que
les maîtres en aient été avertis.
Article 22
Seront tenus les maîtres de faire fournir, par chacune semaine, à leurs
esclaves âgés de dix ans et au-dessus, pour leur nourriture, deux pots
et demi, mesure de Paris, de farine de manioc, ou trois cassaves pesant
chacune 2 livres et demie au moins, ou choses équivalentes, avec 2
livres de boeuf salé, ou 3 livres de poisson, ou autres choses à
proportion: et aux enfants, depuis qu'ils sont sevrés jusqu'à l'âge de
dix ans, la moitié des vivres ci-dessus.
Article 23
Leur défendons de donner aux esclaves de l'eau-de-vie de canne ou
guildive, pour tenir lieu de subsistance mentionnée en l'article précédent.
Article 24
Leur défendons pareillement de se décharger de la nourriture et
subsistance de leurs esclaves en leur permettant de travailler certain
jour de la semaine pour leur compte particulier.
Article 25
Seront tenus les maîtres de fournir à chaque esclave, par chacun an,
deux habits de toile ou quatre aunes de toile, au gré des maîtres.
Article 26
Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus par leurs
maîtres, selon que nous l'avons ordonné par ces présentes, pourront en
donner avis à notre procureur général et mettre leurs mémoires entre ses
mains, sur lesquels et même d'office, si les avis viennent d'ailleurs,
les maîtres seront poursuivis à sa requête et sans frais; ce que nous
voulons être observé pour les crimes et traitements barbares et
inhumains des maîtres envers leurs esclaves.
Article 27
Les esclaves infirmes par vieillesse, maladie ou autrement, soit que la
maladie soit incurable ou non, seront nourris et entretenus par leurs
maîtres, et, en cas qu'ils eussent abandonnés, lesdits esclaves seront
adjugés à l'hôpital, auquel les maîtres seront condamnés de payer 6 sols
par chacun jour, pour la nourriture et l'entretien de chacun esclave.
Article 28
Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leurs
maîtres; et tout ce qui leur vient par industrie, ou par la libéralité
d'autres personnes, ou autrement, à quelque titre que ce soit, être
acquis en pleine propriété à leurs maîtres, sans que les enfants des
esclaves, leurs pères et mères, leurs parents et tous autres y puissent
rien prétendre par successions, dispositions entre vifs ou à cause de
mort; lesquelles dispositions nous déclarons nulles, ensemble toutes les
promesses et obligations qu'ils auraient faites, comme étant faites par
gens incapables de disposer et contracter de leur chef.
Article 29
Voulons néanmoins que les maîtres soient tenus de ce que leurs esclaves
auront fait par leur commandement, ensemble de ce qu'ils auront géré et
négocié dans les boutiques, et pour l'espèce particulière de commerce à
laquelle leurs maîtres les auront préposés, et au cas que leurs maîtres
ne leur aient donné aucun ordre et ne les aient point préposés, ils
seront tenus seulement jusqu'à concurrence de ce qui aura tourné à leur
profit, et, si rien n'a tourné au profit des maîtres, le pécule desdits
esclaves que les maîtres leur auront permis d'avoir en sera tenu, après
que les maîtres en auront déduit par préférence ce qui pourra leur être
dû; sinon que le pécule consistât en tout ou partie en marchandises,
dont les esclaves auraient permission de faire trafic à part, sur
lesquelles leurs maîtres viendront seulement par contribution au sol la
livre avec les autres créanciers.
Article 30
Ne pourront les esclaves être pourvus d'office ni de commission ayant
quelque fonction publique, ni être constitués agents par autres que
leurs maîtres pour gérer et administrer aucun négoce, ni être arbitres,
experts ou témoins, tant en matière civile que criminelle: et en cas
qu'ils soient ouïs en témoignage, leur déposition ne servira que de
mémoire pour aider les juges à s'éclairer d'ailleurs, sans qu'on en
puisse tire aucune présomption, ni conjoncture, ni adminicule de preuve.
Article 31
Ne pourront aussi les esclaves être parties ni être (sic) en jugement en
matière civile, tant en demandant qu'en défendant, ni être parties
civiles en matière criminelle, sauf à leurs maîtres d'agir et défendre
en matière civile et de poursuivre en matière criminelle la réparation
des outrages et excès qui auront été contre leurs esclaves.
Article 32
Pourront les esclaves être poursuivis criminellement, sans qu'il soit
besoin de rendre leurs maîtres partie, (sinon) en cas de complicité: et
seront les esclaves accusés, jugés en première instance par les juges
ordinaires et par appel au Conseil souverain, sur la même instruction et
avec les mêmes formalités que les personnes libres.
Article 33
L'esclave qui aura frappé son maître, sa maîtresse ou le mari de sa
maîtresse, ou leurs enfants avec contusion ou effusion de sang, ou au
visage, sera puni de mort.
Article 34
Et quant aux excès et voies de fait qui seront commis par les esclaves
contre les personnes libres, voulons qu'ils soient sévèrement punis,
même de mort, s'il y échet.
Article 35
Les vols qualifiés, même ceux de chevaux, cavales, mulets, boeufs ou
vaches, qui auront été faits par les esclaves ou par les affranchis,
seront punis de peines afflictives, même de mort, si le cas le requiert.
Article 36
Les vols de moutons, chèvres, cochons, volailles, canne à sucre, pois,
mil, manioc ou autres légumes, faits par les esclaves, seront punis
selon la qualité du vol, par les juges qui pourront, s'il y échet, les
condamner d'être battus de verges par l'exécuteur de la haute justice et
marqués d'une fleur de lys.
Article 37
Seront tenus les maîtres, en cas de vol ou d'autre dommage causé par
leurs esclaves, outre la peine corporelle des esclaves, de réparer le
tort en leur nom, s'ils n'aiment mieux abandonner l'esclave à celui
auquel le tort a été fait; ce qu'ils seront tenus d'opter dans trois
jours, à compter de celui de la condamnation, autrement ils en seront
déchus.
Article 38
L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois, à compter du
jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées
et sera marqué d'une fleur de lis une épaule; s'il récidive un autre
mois pareillement du jour de la dénonciation, il aura le jarret coupé,
et il sera marqué d'une fleur de lys sur l'autre épaule; et, la
troisième fois, il *sera puni de mort*.
Article 39
Les affranchis qui auront donné retraite dans leurs maisons aux esclaves
fugitifs, seront condamnés par corps envers les maîtres en l'amende de
300 livres de sucre par chacun jour de rétention, et les autres
personnes libres qui leur auront donné pareille retraite, en 10 livres
tournois d'amende par chacun jour de rétention.
Article 40
*L'esclave sera puni de mort sur la dénonciation* de son maître non
complice du crime dont il aura été condamné sera estimé avant
l'exécution par deux des principaux habitants de l'île, qui seront
nommés d'office par le juge, et le prix de l'estimation en sera payé au
maître; et, pour à quoi satisfaire, il sera imposé par l'intendant sur
chacune tête de nègre payant droits la somme portée par l'estimation,
laquelle sera régalé sur chacun des dits nègres et levée par le fermier
du domaine royal pour éviter à frais.
Article 41
Défendons aux juges, à nos procureurs et aux greffiers de prendre aucune
taxe dans les procès criminels contre les esclaves, à peine de concussion.
Article 42
Pourront seulement les maîtres, lorsqu'ils croiront que leurs esclaves
l'auront mérité les faire enchaîner et les faire battre de verges ou
cordes. Leur défendons de leur donner la torture, ni de leur faire
aucune mutilation de membres, à peine de confiscation des esclaves et
d'être procédé contre les maîtres extraordinairement.
Article 43
Enjoignons à nos officiers de poursuivre criminellement les maîtres ou
les commandeurs qui auront tué un esclave étant sous leur puissance ou
sous leur direction et de punir le meurtre selon l'atrocité des
circonstances; et, en cas qu'il y ait lieu à l'absolution, permettons à
nos officiers de renvoyer tant les maîtres que les commandeurs absous,
sans qu'ils aient besoin d'obtenir de nous Lettres de grâce.
Article 44
Déclarons les esclaves être meubles et comme tels entrer dans la
communauté, n'avoir point de suite par hypothèque, se partager également
entre les cohéritiers, sans préciput et droit d'aînesse, n'être sujets
au douaire coutumier, au retrait féodal et lignager, aux droits féodaux
et seigneuriaux, aux formalités des décrets, ni au retranchement des
quatre quints, en cas de disposition à cause de mort et testamentaire.
Article 45
N'entendons toutefois priver nos sujets de la faculté de les stipuler
propres à leurs personnes et aux leurs de leur côté et ligne, ainsi
qu'il se pratique pour les sommes de deniers et autres choses mobiliaires.
Article 46
Seront dans les saisies des esclaves observées les formes prescrites par
nos ordonnances et les coutumes pour les saisies des choses mobiliaires.
Voulons que les deniers en provenant soient distribués par ordre de
saisies; ou, en cas de déconfiture, au sol la livre, après que les
dettes privilégié auront été payées et généralement que la condition des
esclaves soit réglée en toutes affaires comme celle des autres choses
mobiliaires, aux exceptions suivantes.
Article 47
Ne pourront être saisis et vendus séparément le mari, la femme et leurs
enfants impubères, s'ils sont tous sous la puissance d'un même maître;
déclarons nulles les saisies et ventes séparées qui en seront faites; ce
que nous voulons avoir lieu dans les aliénations volontaires, sous
peine, contre ceux qui feront les aliénations, d'être privés de celui ou
de ceux qu'ils auront gardés, qui seront adjugés aux acquéreurs, sans
qu'ils soient tenus de faire aucun supplément de prix.
Article 48
Ne pourront aussi les esclaves travaillant actuellement dans les
sucreries, indigoteries et habitations, âgés de quatorze ans et
au-dessus jusqu'à soixante ans, être saisis pour dettes, sinon pour ce
qui sera dû du prix de leur achat, ou que la sucrerie, indigoterie,
habitation, dans laquelle ils travaillent soit saisie réellement;
défendons, à peine de nullité, de procéder par saisie réelle et
adjudication par décret sur les sucreries, indigoteries et habitations,
sans y comprendre les nègres de l'âge susdit y travaillant actuellement.
Article 49
Le fermier judiciaire des sucreries, indigoteries, ou habitations
saisies réellement conjointement avec les esclaves, sera tenu de payer
le prix entier de son bail, sans qu'il puisse compter parmi les fruits
qu'il perçoit les enfants qui seront nés des esclaves pendant son bail.
Article 50
Voulons, nonobstant toutes conventions contraires, que nous déclarons
nulles, que lesdits enfants appartiennent à la partie saisie, si les
créanciers sont satisfaits d'ailleurs, ou à l'adjudicataire, s'il
intervient un décret; et, à cet effet, il sera fait mention dans la
dernière affiche, avant l'interposition du décret, desdits enfants nés
esclaves depuis la saisie réelle. Il sera fait mention, dans la même
affiche, des esclaves décédés depuis la saisie réelle dans laquelle ils
étaient compris.
Article 51
Voulons, pour éviter aux frais et aux longueurs des procédures, que la
distribution du prix entier de l'adjudication conjointe des fonds et des
esclaves, et de ce qui proviendra du prix des baux judiciaires, soit
faite entre les créanciers selon l'ordre de leurs privilèges et
hypothèques, sans distinguer ce qui est pour le prix des fonds d'avec ce
qui est pour le prix des esclaves.
Article 52
Et néanmoins les droits féodaux et seigneuriaux ne seront payés qu'à
proportion du prix des fonds.
Article 53
Ne seront reçus les lignagers et seigneurs féodaux à retirer les fonds
décrétés, s'ils ne retirent les esclaves vendus conjointement avec fonds
ni l'adjudicataire à retenir les esclaves sans les fonds.
Article 54
Enjoignons aux gardiens nobles et bourgeois usufruitiers, amodiateurs et
autres jouissants des fonds auxquels sont attachés des esclaves qui y
travaillent, de gouverner lesdits esclaves comme bons pères de famille,
sans qu'ils soient tenus, après leur administration finie, de rendre le
prix de ceux qui seront décédés ou diminués par maladie, vieillesse ou
autrement, sans leur faute, et sans qu'ils puissent aussi retenir comme
fruits à leur profit les enfants nés des dits esclaves durant leur
administration, lesquels nous voulons être conservés et rendus à ceux
qui en sont maîtres et les propriétaires.
Article 55
Les maîtres âgés de vingt ans pourront affranchir leurs esclaves par
tous actes vifs ou à cause de mort, sans qu'ils soient tenus de rendre
raison de l'affranchissement, ni qu'ils aient besoin d'avis de parents,
encore qu'ils soient mineurs de vingt-cinq ans.
Article 56
Les esclaves qui auront été fait légataires universels par leurs maîtres
ou nommés exécuteurs de leurs testaments ou tuteurs de leurs enfants,
seront tenus et réputés, les tenons et réputons pour affranchis.
Article 57
Déclarons leurs affranchissements faits dans nos îles, leur tenir lieu
de naissance dans nos dites îles et les esclaves affranchis n'avoir
besoin de nos lettres de naturalité pour jouir des avantages de nos
sujets naturels de notre royauté, terres et pays de notre obéissance,
encore qu'ils soient nés dans les pays étrangers.
Article 58
Commandons aux affranchis de porter un respect singulier à leurs anciens
maîtres, à leurs veuves et à leurs enfants, en sorte que l'injure qu'ils
leur auront faite soit punie plus grièvement que si elle était faite à
une autre personne: les déclarons toutefois francs et quittes envers eux
de toutes autres charges, services et droits utiles que leurs anciens
maîtres voudraient prétendre tant sur leurs personnes que sur leurs
biens et successions en qualité de patrons.
Article 59
Octroyons aux affranchis les mêmes droits, privilèges et immunités dont
jouissent les personnes nées libres; voulons que le mérite d'une liberté
acquise produise en eux, tant pour leurs personnes que pour leurs biens,
les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle cause à nos
autres sujets.
Article 60
Déclarons les confiscations et les amendes qui n'ont point de
destination particulière, par ces présentes nous appartenir, pour être
payées à ceux qui sont préposés à la recette de nos droits et de nos
revenus; voulons néanmoins que distraction soit faite du tiers des dites
confiscations et amendes au profit de l'hôpital établi dans l'île où
elles auront été adjugées.
Si donnons en mandement à nos amés et féaux les Gens tenant notre
Conseil souverain établi à la Martinique, Guadeloupe, Saint-Christophe,
que ces présentes ils aient à faire lire, publier et enregistrer, et le
contenu en elles garder et observer de point en point selon leur forme
et teneur, sans contrevenir ni permettre qu'il y soit contrevenu en
quelque sorte et manière que ce soit, nonobstant tous édits,
déclarations, arrêts et usages, auxquels nous avons dérogé et dérogeons
par ces dites présentes. Car tel est notre bon plaisir ; et afin que ce
soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre
scel. Donné à Versailles au mois de mars mil six cent quatre-vingt-cinq,
et de notre règne le quarante deuxième.
Signé Louis.
par le Roi, Colbert.
Visa, Le Tellier.
scellé du grand sceau de cire verte, en lacs de soie verte et rouge.
1 <#sdfootnote1anc> La formule pose, surtout ici dans son usage légal et
constant, un problème terrible pour ceux qui « croient en Dieu »! Dieu
bouclier par son représentant d'une loi humaine !
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